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OBLIGATION DE SECURITE DE L’EMPLOYEUR ET VISITE DE REPRISE

Le 19 décembre 2014
En matière de santé et de sécurité, l’employeur est tenu à une obligation de résultat.

L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

 

Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, de la pénibilité au travail et du harcèlement moral et sexuel, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

 

1)      Afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs, l’employeur doit évaluer les risques inhérents à son entreprise.

 

Il doit procéder à un inventaire de ces risques identifiés dans chaque unité de travail.

Les résultats de l’évaluation doivent être répertoriés dans un document unique.

Celui-ci doit être mis à jour au moins une fois par an.

Il doit également être actualisé lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité ou de travail, ou quand est recueillie une information supplémentaire : par exemple survenance d’un accident du travail, ou déclaration d’une maladie professionnelle.

 

2)      La visite de reprise en cas de maladie professionnelle ou d’accident du travail est obligatoire quelle que soit la durée de l’arrêt de travail

L'Article R 4624-22 du Code du Travail dispose en effet:

 

«Le salarié bénéficie d'unexamen de reprise du travail par le médecin du travail:

1) Après un congé de maternité;

2) Après une absence pour cause de maladie professionnelle;

3) Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnels.»

 
La Cour de Cassation applique d'ailleurs de manière très stricte le principe de l’obligation de résultat, ayant notamment jugé:

 «Attendu cependant que l'employeur tenu  d'une  obligation de  sécurité de  résultat en matière de protection de  la santé  et de  la sécurité des travailleurs dans  l'entreprise, doit en assurer  l'effectivité ;

Qu'en   statuant  comme  elle   a   fait,  alors  que   les   examens  médicaux  d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être  soumis les salariés concourent à la  protection de  leur  santé  et  de  leur  sécurit, la  cour  d'appel, qui  n'a  pas  tiré  les conséquences légales  de ses constatations, a violé  les textes susvisés. »

(Cass.  Soc.,22septembre2011,n°10-13.568)

 

 Il a par ailleurs été jugé que:

 "le non-respect par l'employeur  de ses obligations  relatives  à la visite médicale  de reprise cause nécessairement au salarié un préjudice". 

Il en résulte un droit à"dommages-intérêts  pournon-respect de l'articlR241-51du code du travail» dont le montant est souverainement fixé par le juge.

 (Cass.soc.13 décembre 2006, n°05-44580)

 

Une saisine du conseil des prud'hommes pour faire valoir vos droits doit donc être sérieusement envisagée.