ABUS DE DROIT
L’exercice d’une action en justice est un droit, et le simple échec du plaideur, ou l’erreur commise sur l’étendue de ses droits, ne peut constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité pour abus de droit.
Le juge ne peut donc condamner une partie à des dommages et intérêts que s’il a relevé des faits ayant fait dégénérer en abus, l’exercice du droit d’agir en justice.
Les juges du fond ne peuvent se contenter d’affirmer qu’une action est abusive ou dilatoire ; ils doivent, sous le contrôle étroit de la Cour de Cassation, constater la faute qui rend abusif l’exercice de ce droit.
Ainsi, un salarié qui multiplie les procédures à l’encontre de son ancien employeur, paralysant de fait les opérations de liquidation, ne saurait être condamné à un abus de droit sur ce seul motif (Cassation Sociale, 5/12/2012, P, n°11-16.034)
Il en est de même de la salariée qui aurait fait preuve « d’un acharnement procédural » en ce qu’elle a volontairement demandé le doublement des indemnités pour maladie professionnelle, alors qu’elle savait pertinemment qu’elle ne pouvait en bénéficier (Cassation Sociale 17/02/2010, P., n°08-45.205).
-
Obtenez des renseignements par téléphone04 93 88 71 55