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DE LA DECHEANCE DU TERME D’UN CONTRAT DE PRET ET DE L’OBLIGATION D’EXECUTION DE BONNE FOI DES CONVENTIONS

Le 27 février 2017
L'Etablissement bancaire qui prononce la déchéance du terme est tenu de le faire de bonne foi.

Il est fermement acquis en jurisprudence qu’une clause résolutoire ou de déchéance ne peut être mise en œuvre que de bonne foi :

-          « la clause résolutoire devant être invoquée de bonne foi, les juges ont pu rejeter la demande d’un bailleur tendant à faire prononcer la résiliation du bail pour inobservation du règlement de copropriété », après avoir relevé qu’il s’agissait d’un procédé déloyal imaginé par le bailleur pour récupérer sans bourse délier un fonds de commerce d’une valeur certaine (Civ. 3e, 25 janvier 1983, n° 81-12.647, publié au bulletin) ; 

 

-          doit être approuvée « la Cour d’appel qui a retenu que l’automaticité de la résolution résultant d’une clause contractuelle s’arrête lorsque résulte des faits de l’espèce l’absence de bonne foi du créancier qui s’en prévaut » (Civ. 3e , 4 juillet 1990, n° 88-16.851) ; 

 

-          A l’inverse, « ne satisfait pas aux exigences de l’article 1134, alinéa 3, du code civil, la cour d’appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si l’ensemble des circonstances dans lesquelles la légataire universelle du vendeur d’un immeuble en viager avait poursuivi contre sa mère, qui en était l’acquéreur, le recouvrement de sommes échues depuis plus de douze ans sans protestation de la crédit-rentière et qui avait, en outre, accepté deux augmentations successives du montant annuel des arrérages, n’excluait pas la bonne foi dans la mise en œuvre de la clause résolutoire » (1re Civ., 16 février 1999, pourvoi n° 96-21.997, Bull. I, n° 52).

 

Ces principes s’appliquent sans réserve à la déchéance du terme d’un contrat de prêt :

 

« Attendu que, pour déclarer fondée la procédure de saisie immobilière initiée par ce commandement, tout en prescrivant une expertise pour déterminer le montant exact de la créance invoquée par la banque, l’arrêt attaqué se borne à énoncer que la totalité de l’arriéré n’a pas été apuré à la date du 1er février 1984, de telle sorte que l’établissement financier était fondé à se prévaloir de la clause résolutoire ;

 

Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque était créancier de bonne foi, alors, d’une part, que les époux X... avaient remboursé le montant principal de leur prêt, et alors, d’autre part, que l’établissement financier avait attendu le 2 juillet 1990 pour délivrer commandement aux fins de saisie immobilière, bien que sa créance fût exigible selon lui depuis le 1er février 1984, la cour d’appel a privé sa décision de base légale » (1re Civ., 31 janvier 1995, n° 92-20654, publié au bulletin).

 

« Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

 

Attendu que l’arrêt attaqué a rejeté les demandes des époux X... aux motifs de première part que l’acte de prêt stipulait au cas de défaillance de l’emprunteur, la faculté, pour le prêteur, de rendre exigibles toutes les sommes dues, majorées d’intérêts de retard tant sur le capital que sur les intérêts échus et non payés, de seconde part que la société Entenial, aux droits de la Banque La Hénin, avait mis en demeure les emprunteurs d’avoir à régler sous huitaine certaines sommes, pénalités comprises, à défaut de quoi elle entendait faire application à leur encontre de la clause d’exigibilité anticipée et de troisième part que les époux X... ne s’étaient mis en règle qu’imparfaitement et hors du délai de la mise en demeure ;

 

Qu’en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des emprunteurs qui soutenaient que la banque avait mis en œuvre de mauvaise foi la clause résolutoire, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (1re Civ., 13 novembre 2003, n° 01-01713).

 

Dans un sens similaire, un arrêt récent de la Cour de cassation apparait tout à fait intéressant (1re Civ., 1er juin 2016, n° 15-14914).

 

La Cour de cassation a invité la cour d’appel de renvoi à considérer que la clause de déchéance du terme avait été mise en œuvre de mauvaise foi par la banque qui, consciente de l’impossibilité financière dans laquelle se trouvaient les emprunteurs de faire face au coût d’une inscription hypothécaire, avait néanmoins sollicité cette inscription (conformément à la faculté contractuellement prévue) et avait ensuite, en réponse à l’inexécution des emprunteurs, prononcé la déchéance du terme alors que le prêt était, par ailleurs, garanti par une autre sûreté.

 

L’obligation de bonne foi qui pèse sur les co-contractants est une obligation que l’on retrouve en droit français, en droit monégasque et en droit québecois, qui ont tous trois pour base le code napoléonien.

Dans les contrats de prêt, c’est un moyen de défense efficace qui permet de solliciter la nullité d’une déchéance du terme et donc de revenir sur l’exigibilité totale de la créance.