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DROIT IMMOBILIER ET DROIT BANCAIRE

Le 22 octobre 2014
DU PRET IMMOBILIER ET DE LA STIPULATION D’INTERETS Y ATTACHEE

L’article 1907 du Code Civil dispose dans son deuxième alinéa que : « Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».

 

L’article L313-2 du Code de la consommation précise quant à lui que « le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. »

 

Il ressort de ces deux articles combinés que la fixation par écrit du taux d’intérêt conventionnel et du taux effectif global (TEG) calculé selon les termes de l’article L 313-1 du Code de la Consommation, est une obligation légale.

 

A défaut d’un tel écrit, le banquier encourt la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels qui se verront substituer des intérêts au taux légal (Cass. Com. 17/01/2006 : n°04-11100 ; Bull.civ. IV, n°11)

 

La Haute juridiction est venue préciser par ailleurs au visa de l’article R311-1 du Code de la consommation et des articles sus visés que « le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile »

 

Elle a ainsi sanctionnée par la nullité de la stipulation d’intérêts, un prêt « remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable « donnés à titre indicatif en fonction de l’indice moyen arithm./15j EURIBOR 12 MOIS », les conditions générales du prêt précisant que le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de 360 jours » (Cass. Civ. 1ère  19/06/2013 pourvoi n°12-16651)

 

De même, le taux d’intérêts variable n’est licite que s’il a été précédé « d'une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d'intérêt et d'un document d'information contenant une simulation de l'impact d'une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit. » (article L 312-8 2 ter du code de la consommation)

Il est particulièrement intéressant pour l’emprunteur de vérifier si l’acte de prêt dont il dispose a bien respecté ces obligations légales.

En effet, la sanction de la violation par le prêteur, d’une seule des obligations rappelées supra, et la nullité de la stipulation d’intérêts, qui entraîne pour celui-ci, la déchéance de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

Le prêteur doit alors rembourser à l’emprunteur, les intérêts perçus et ne peut prétendre qu’à l’application du taux légal qui est pour l’année 2014 de 0,04% !

 

Actuellement, de nombreuses associations de consommateurs tentent de réexaminer les offres de prêts afin d’intenter des actions collectives.

 

Mon Cabinet d’avocat a également développé ses compétences en la matière et connaît des dernières jurisprudences applicables dont vous pouvez bénéficier.