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LE COMPTE COURANT

Le 22 octobre 2014
DE L’EFFET NOVATOIRE ATTACHE A L’ENTREE EN COMPTE COURANT D’UNE CREANCE

En droit bancaire, l’entrée d’une créance de quelque nature que ce soit, en compte courant, a un effet novatoire.

En effet, la créance entrée en compte, n’ouvre plus aucun droit au recouvrement de celle-ci.

La créance initiale devient un article du compte, quelle que soit la position de ce dernier. (Cass. Com. 13/12/2005 : Jurisdata n°2005-031408).

Et la Cour de Cassation de préciser que l’entrée en compte a pour effet d’opérer un paiement (Cass. Com. 25/01/1955 : D. 1957 p. 287 – Cass. Com. 9/07/1985 : Banque 1986, p.86) de telle sorte qu’une créance entrée en compte est simultanément éteinte et se trouve fusionnée en un solde, peu important que cette entrée en compte ait pour effet une aggravation du solde débiteur.

 

Désormais fondue dans le solde du compte courant, la créance est considérée comme payée.

Cet effet novatoire a bien évidemment une conséquence directe sur la stipulation d’intérêts bien-sûr, mais également sur la sureté dont la créance passée en compte pouvait éventuellement être assortie.

Cela est parfaitement logique et corrélatif au mécanisme de fonctionnement du compte courant.

Ainsi, si la créance est considérée comme éteinte, il est évident que la sûreté y attachée, subit le même sort que l’obligation principale : elle est donc éteinte également.

Quant à la stipulation d’intérêts, elle cesse de produire ses effets  quand bien même l’entrée en compte de la créance litigieuse aurait pour effet de rendre ledit compte débiteur.

En effet, dans cette hypothèse, et selon une jurisprudence constante, seul le solde du compte courant dans lequel est fusionné la créance  produit des intérêts, à condition toutefois que ceux-ci soient expressément prévus par la convention d’ouverture du compte courant.

 

Sur ce point, il apparait utile de rappeler que le taux d’intérêts susceptible d’affecter un compte courant, comme tout taux d’intérêts, doit être stipulé par écrit  et a priori (article 1907 du Code civil) et le taux effectif global doit être indiqué a posteriori sur les arrêtés trimestriels d’agios (Cass. 1ère civ. 22/01/2002 : Bull. civ. 2002, I, n°22 – Cass. Com. 20/02/2007, 04-11.989 : Bull. civ. 2007, IV, n°47 – Cass. Com. 10/01/1989 : Jurisdata 1989 n°1989-700051)

 

A défaut de respecter ces obligations, le banquier est déchu de son droit à percevoir des intérêts conventionnels (Cass. Com. 16/03/2010)