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LE HARCELEMENT MORAL AU TRAVAIL

Le 05 mai 2014
La preuve du harcèlement n'incombe plus au seul salarié.


Le harcèlement moral est défini par les articles L 1152-1 à L 1152-3 du Code du Travail.

Il s’agit d’agissements répétés qui ont pour effet une dégradation telle des conditions de travail que celles-ci vont porter directement atteinte aux droits du salarié, à sa dignité ou sa santé physique et mentale.

La difficulté a longtemps consisté pour le salarié victime, d’établir la réalité des faits constitutifs du harcèlement qu’il subissait.

Cela était d’autant plus difficile, que le harcèlement est souvent insidieux, caractérisé par de petites brimades quotidiennes, lesquelles mises bout à bout, vont finir par devenir si insupportables, que le salarié en sera directement affecté que ce soit sur un plan purement psychologique, ou physique.

J’ai ainsi actuellement au Cabinet, un dossier de ce type : le salarié a fini par être hospitalisé en psychiatrie pendant près d’un mois, et est toujours actuellement en arrêt de travail du fait de brimades quotidiennes pendant près de 5 ans.

Il ne faut pas attendre de telles extrémités pour réagir.

Sachez que la loi est venue assouplir la charge de la preuve qui pèse désormais sur le salarié.

En application des dispositions de l’article L 1154-1 du Code du Travail, il vous suffit d’établir la réalité de faits qui laissent présumer l’existence d’un harcèlement pour pouvoir obtenir satisfaction devant la juridiction prud’homale.

La Cour de Cassation applique très strictement ce principe.

Ainsi, dans un arrêt récent du 15 janvier 2014 ( n° de pourvoi 12-20688), la Haute juridiction a censuré une Cour d’Appel qui, après avoir reconnu l’existence de faits pouvant être qualifiés de harcèlement, n’en avait pas moins débouté la salariée au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve que ses absences répétées, à l’origine de son licenciement, étaient dues au harcèlement subi.

L’attendu de principe de la Cour de Cassation est sans ambigüité : « En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’agissements susceptibles d’altérer la santé physique ou mentale de la salariée et permettant de présumer l’existence d’un harcèlement, en sorte qu’il revenait à l’employeur d’établir que le licenciement était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la Cour d’appel a violé les textes sus visés ».