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RECOURS DES MILITAIRES

Le 18 mars 2014

Par deux arrêts récents (Conseil d’Etat 7 octobre 2013, Req. N°338532 et 337851), le Conseil d’Etat vient de préciser quels postes de préjudice peuvent donner lieu à indemnisation, en plus de la pension militaire d’invalidité dans le cadre d’une responsabilité SANS FAUTE de l’Etat, ainsi que dans le cas d’une responsabilité POUR FAUTE.

 

Le Conseil d’Etat affirme ainsi que si le titulaire d’une pension militaire d’invalidité (PMI) a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnisation complémentaire égale au montant de ces préjudices et que lorsque le dommage engage la responsabilité de l’Etat à un autre titre que la garantie contre les risques courus dans l’exercice des fonctions, l’intéressé peut prétendre à une indemnité complémentaire au titre des préjudices que la pension a pour objet de réparer si elle n’en assure pas une réparation intégrale.

 

Le Conseil d’Etat précise dans le prolongement de son arrêt BRUGNOT (voir mon site « recours des militaires ») que dans le cadre d’une responsabilité sans faute, la victime ne peut obtenir qu’une réparation complémentaire des prestations statutaires, cette réparation portant sur les seuls postes qui ne sont pas réparés par la PMI, postes dont il établit la liste en les faisant précéder de l’expression « à l’exclusion de ».

 

Il affirme ainsi que la PMI a pour objet de réparer, « d’une part, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle de l’incapacité physique et, d’autre part, le déficit fonctionnel, entendu comme l’ensemble des préjudices à caractère personnel liés à la perte de la qualité de vie, aux douleurs permanentes et aux troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, à l’exclusion des souffrances éprouvées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs, et du préjudice d’établissement lié à l’impossibilité de fonder une famille. »

Le Conseil d’Etat précise ainsi quels troubles sont indemnisés par la PMI et quels troubles ne le sont pas.