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SAISIE IMMOBILIERE ET SURSIS AUX POURSUITES

Le 04 décembre 2015
Le Juge de l'Exécution peut-il surseoir aux poursuites?

Il peut être tentant pour le débiteur saisi en conflit avec sa banque, de solliciter du juge de l’exécution, un sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière engagée à son encontre, dans l’attente notamment qu’une autre juridiction qu’il aurait saisie en parallèle, tranche le litige.

Cela peut être le cas notamment, si le débiteur a, par exemple, saisi le tribunal d’une contestation du TEG appliqué à son contrat de prêt, ou encore si, en invalidité ou en incapacité de travail, il a assigné sa banque et/ou  son assureur, pour une prise en charge de ses mensualités, simultanément aux poursuites de la banque.

 

Une telle demande de sursis à statuer est toutefois tout à fait irrecevable.

En effet, la saisie immobilière n’est pas une procédure ordinaire : il s’agit d’une voie d’exécution, engagée sur le fondement d’un titre exécutoire.

Dès lors la demande de sursis à statuer qui pourrait être formée devant le Juge de l’Exécution immobilier, ne pourrait s’analyser qu’en une demande de sursis aux poursuites.

 

Or, il résulte des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en son alinéa 2, que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution ».

Et la jurisprudence constante de préciser : « Le juge de l’exécution n’a la possibilité de suspendre l’exécution de la décision qui sert de fondement aux poursuites que dans les cas prévus par la loi pour l’octroi d’un délai de grâce, c’est-à-dire en tenant compte de la situation d’un débiteur. – Par suite, le juge de l’exécution n’est pas compétent pour ordonner la suspension de l’exécution d’une décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur une nouvelle instance introduite devant une autre juridiction » (TGI BOBIGNY 15/02/1993, Bull. inf. C.Cass. 01/05/1993, n°586)

 

Par ailleurs, il sera rappelé que les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière, viennent préciser que les poursuites ne peuvent être suspendues en la matière, que dans deux cas très précis : à raison de la situation de surendettement du débiteur ou lorsqu’il est fait droit à la demande du débiteur d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble saisi.

A défaut, la procédure de saisie immobilière ne peut être suspendue.

 

La prudence s’impose donc, surtout si la procédure parallèlement diligentée peut influer sur la décision du juge de l’exécution d’autoriser la vente forcée.

 

En pareille hypothèse, la solution consiste à soumettre à l'appréciation du juge de l’exécution tous les points de droit, y compris ceux qui portent sur le fond du droit et qui auraient motivé la procédure pendante, dans la mesure où en application des dispositions de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution, une fois saisi, est seul compétent pour en connaître.

Il sera enfin rappelé que toute contestation qui n’aurait pas été soulevée à l’audience d’orientation est de facto irrecevable postérieurement.